B-1, r. 8.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
4. Un membre ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif que lorsque l’engagement et les documents prévus à l’article 7 ont été reçus par le Barreau et que les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration ont été acquittés.
D. 729-2023, a. 4.
En vig.: 2023-05-25
4. Un membre ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif que lorsque l’engagement et les documents prévus à l’article 7 ont été reçus par le Barreau et que les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration ont été acquittés.
D. 729-2023, a. 4.